ACCORD

 

ENTRE

 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

 

ET

 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA

 

RELATIF AUX ÉCHANGES JEUNESSE

 


 

 

 

 

 

 

 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE et LE GOUVERNEMENT DU CANADA , ci-après désignés «  les Parties »,

 

DÉSIRANT promouvoir une coopération étroite entre leurs pays;

 

SOUHAITANT favoriser la mobilité des jeunes et les échanges jeunesse, la coopération et le partenariat entre les deux pays ainsi que l’accroissement de l'excellence et de la compétitivité des établissements d'enseignement et des entreprises, et en particulier des petites et moyennes entreprises, dans les deux pays;

 

SOUHAITANT créer pour leurs jeunes citoyens des possibilités d'ajouter un complément à leur formation universitaire et supérieure, d'acquérir une expérience de travail et de perfectionner leur connaissance des langues, de la culture et de la société de l’autre pays, et ainsi promouvoir une compréhension mutuelle entre les deux pays;

 

CONVAINCUS de l'intérêt de faciliter de tels échanges jeunesse;

 

SONT CONVENUS des dispositions suivantes:

 


 

ARTICLE PREMIER

 

Les Parties conviennent de simplifier et de faciliter les procédures administratives applicables aux jeunes citoyens d’un pays qui souhaitent entrer et séjourner dans le territoire de l’autre pays dans le but d'ajouter un complément à leur formation universitaire ou à leurs études supérieures professionnelles, d’acquérir de l’expérience professionnelle ou pratique en milieu de travail ou d'améliorer leur connaissance des langues, de la culture et de la société de l’autre pays.

 

 

ARTICLE 2

 

Les Parties conviennent que les personnes suivantes sont éligibles à participer au présent Accord:

 

a)         les jeunes citoyens, incluant les diplômés d’une université, d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un établissement de recherche désirant obtenir une formation additionnelle dans le pays hôte au moyen d'un contrat de travail convenu au préalable afin de parfaire leur développement professionnel;

 

b)        les étudiants inscrits dans une université, un établissement d’enseignement supérieur ou un établissement de recherche de leur pays d’origine désirant compléter une partie de leur programme d’études dans le pays hôte au moyen d'un stage ou d’un placement professionnel convenu au préalable, notamment dans le cadre d'un arrangement entre établissements d’enseignement;

 

c)         les jeunes citoyens, incluant les étudiants inscrits, ayant l’intention de voyager dans le pays hôte et désirant travailler sur une base occasionnelle dans le but d’augmenter leurs ressources financières.

 

ARTICLE 3

 

1.         Les Parties considèrent comme se qualifiant pour bénéficier de l’application du présent accord, les jeunes citoyens de l’un ou l’autre pays visés par l’une des catégories définies à l’article 2 et qui ont soumis une demande à la mission diplomatique ou consulaire de l'autre pays responsable du territoire du pays dont ils sont citoyens ou sur lequel ils ont été légalement admis, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes:

 

a)         satisfaire à toutes les exigences de la législation et de la réglementation lituaniennes et canadiennes en matière d'immigration, y compris l'admissibilité, dans la mesure de ce qui n'est pas déjà prévu aux alinéas b) à h) ci-dessous;

 

b)        avoir entre 18 à 35 ans inclusivement à la date à laquelle la mission diplomatique ou le poste consulaire reçoit la demande;

 

c)         être un citoyen lituanien ou canadien  et détenir un passeport lituanien ou  canadien valide, et être en possession d'un billet de retour ou des ressources financières suffisantes pour acheter un tel billet;

 

d)        ne pas être accompagnés de personnes à charge;

 

e)         avoir la preuve qu'ils disposent des ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour;

 

f)         acquitter les droits applicables;

 

g)         établir qu’ils ont souscrit une assurance médicale, incluant l'hospitalisation et le rapatriement, pour la durée de leur séjour autorisé;

 

h)        selon le cas:

 

i)          fournir des documents prouvant qu’ils sont pré-inscrits ou inscrits auprès d’une université, d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un établissement de recherche;

 

ii)         démontrer qu’ils ont obtenu soit un contrat de travail, un stage ou un placement professionnel convenu au préalable;

 

iii)        confirmer, dans le cas d’un séjour aux fins de tourisme et de découverte culturelle, leur intention de voyager dans le pays hôte et de travailler sur une base occasionnelle dans le but d’augmenter leurs ressources financières.

 

2.         Les Parties considèrent les citoyens admissibles à bénéficier de l’application du présent accord à deux reprises au maximum, pourvu que les séjours aient lieu dans le cadre de deux catégories différentes prévues à l'article 2.  Les séjours sont discontinus et chacun d’eux ne peut excéder un an.

 

 

ARTICLE 4

 

1.         Sous réserve de considérations d’intérêt  public, chaque Partie délivre aux citoyens admissibles de l’autre pays en vertu de l’article 3 un document facilitant accès à son territoire.  Le document est valide pour un maximum d’un an et spécifie la raison du séjour. En ce qui concerne la République de Lituanie, ce document est un visa national pour entrées multiples. En ce qui concerne le Canada, ce document est une lettre d’introduction et, le cas échéant, d’un visa.

 

2.         Les documents d’accès visés au paragraphe précédent sont délivrés aux citoyens admissibles par la mission diplomatique ou consulaire de l’autre Partie à laquelle la demande a été soumise conformément à l’article 3.

 

 

ARTICLE 5

 

1.         La République de Lituanie émet aux citoyens canadiens admissibles à bénéficier de l’application du présent accord et qui détiennent un visa national pour entrées multiples délivré par les autorités de la République de Lituanie, conformément à l’article 4, à leur arrivée et sans égard à la situation du marché du travail, un permis de résidence temporaire et un permis de travail portant mention du présent accord pour la durée de leur séjour autorisé, dans la mesure où ils respectent toutes les exigences des lois de l’immigration lithuanienne.

 

2.         Le Canada émet aux citoyens lituaniens qui se sont vu délivrer une lettre d’introduction, à leur arrivée au Canada et sans égard à la situation du marché du travail, un permis de travail valide pour la durée de leur séjour autorisé, dans la mesure où ils respectent toutes les exigences des lois sur l’immigration du Canada.

 

 

ARTICLE 6

 

Les permis de résidence temporaire et les permis de travail portant mention du présent accord, délivrés par les autorités de la République de Lituanie, sont valides partout en République de Lituanie; les permis de travail délivrés par le gouvernement du Canada en vertu d'une lettre d'introduction sont valides partout au Canada.

 

 

ARTICLE 7

 

1.         Les citoyens de l’un ou l’autre pays qui séjournent sur le territoire de l’autre pays en vertu du présent accord sont assujettis aux lois en vigueur dans le pays hôte, notamment en ce qui concerne l’exercice de professions réglementées.

 

2.         Les lois et règlements du pays hôte relatifs aux conditions de travail et au salaire s’appliquent; en ce qui concerne le Canada, ces lois et règlements relèvent principalement de la compétence des provinces et des territoires.

 

 

ARTICLE 8

 

Les Parties encouragent les organismes concernés dans leur pays respectif à prêter leurs concours à l’application du présent accord, notamment en donnant aux citoyens de l’autre pays des conseils sur la façon d’obtenir de l’information et de trouver des placements professionnels ou de l’emploi.

 

ARTICLE 9

 

1.         Les Parties déterminent, par échange de notes diplomatiques, et sur une base de réciprocité, le nombre de citoyens qui pourront bénéficier de l’application du présent accord.

 

2.         Les Parties fixent par consentement mutuel au moyen d’un échange de notes diplomatiques le montant minimal des ressources financières exigées en vertu de l’alinéa 1e) de l’article 3.

 

3.         Les Parties calculent le nombre de citoyens qui bénéficient du présent accord à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la fin de l’année en cours, puis annuellement, du 1er janvier au 31 décembre.

 

4.         Les Parties décident des mesures administratives ultérieures au moyen d’un échange de notes diplomatiques.

 

 

 

 

 

ARTICLE 10

 

Le présent accord n’empêche pas les Parties d’adopter ou de maintenir en vigueur des lois et des règlements qui sont plus avantageux pour les citoyens de l’autre pays.

 

 

ARTICLE 11

 

1.         Chacune des Parties notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.

 

2.         Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications prévues au paragraphe précédent.

 

3.         L’une ou l’autre Partie peut à tout moment dénoncer le présent accord ou en suspendre temporairement l’application, en totalité ou en partie, en donnant à l’autre Partie un avis écrit à cet effet par la voie diplomatique. La dénonciation ou la suspension du présent accord prend effet trente jours après la date de l’avis et ne porte pas atteinte au droit de séjour des personnes déjà admises en vertu du présent accord.

 

4.         Les dispositions du présent accord peuvent être amendées de la manière dont les Parties peuvent convenir par écrit. Ces amendements entrent en vigueur conformément au paragraphe 2 du présent article.

 

 

 

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

 

 

FAIT en deux copies originales, à Vilnius ce 19  jour de  novembre 2009, en langues lituanienne,  française et anglaise, chaque version faisant également foi.

 

 

Pour le Gouvernement

de la République de Lituanie

 

 

 

 

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Pour le Gouvernement

du Canada

 

 

 

 

 

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